L’essentiel
- Une allégation de santé est tout message, texte, image ou symbole, qui suggère un lien entre un produit et la santé ; elle n’est permise que si elle figure sur une liste autorisée.
- Cette liste se consulte dans le registre de l’Union, où chaque allégation est assortie de conditions d’utilisation, comme une quantité minimale du nutriment dans le produit.
- Une allégation de santé doit s’accompagner de mentions obligatoires, dont le rappel de l’importance d’une alimentation variée et équilibrée.
- La formulation peut être adaptée tant que le consommateur en retient le même sens, sans jamais renforcer l’effet autorisé.
- Attribuer à un complément la propriété de prévenir, de traiter ou de guérir une maladie reste interdit.
Sommaire
Une phrase comme « aide à mieux récupérer » ou « soutient l’immunité » paraît anodine sur une fiche produit. Elle relève pourtant du règlement (CE) n° 1924/2006, qui encadre les allégations portées sur les denrées alimentaires, compléments compris, aussi bien dans l’étiquetage que dans la présentation et la publicité.
Ces règles restent mal appliquées, puisque la DGCCRF a relevé des anomalies chez 60 % des 75 vendeurs en ligne de compléments contrôlés lors d’une enquête menée en 2020. Les manquements les plus fréquents concernaient des allégations thérapeutiques et des allégations de santé non autorisées.
Ce guide reprend les notions utiles à une marque, de la définition d’une allégation jusqu’aux contrôles en France et en Belgique.
Ce que le règlement appelle une allégation de santé
Pour le règlement, une allégation désigne tout message ou toute représentation, y compris une image ou un symbole, qui suggère qu’une denrée possède des caractéristiques particulières, dès lors que la législation ne l’impose pas. Le texte distingue ensuite deux familles.
Les allégations nutritionnelles portent sur l’énergie ou la teneur en nutriments, comme « riche en protéines » ou « source de fibres ». Les allégations de santé suggèrent un lien entre la denrée, ou l’un de ses composants, et la santé.
Au sein des allégations de santé, les allégations fonctionnelles de l’article 13 décrivent le rôle d’un nutriment ou d’une substance dans les fonctions de l’organisme, ce qui couvre la grande majorité des allégations portées par les compléments. L’article 14 vise les allégations relatives à la réduction d’un risque de maladie et au développement et à la santé des enfants, qui exigent une autorisation propre à chaque formulation.

Où trouver la liste des allégations autorisées
La Commission européenne tient un registre de l’Union, consultable en ligne, qui rassemble les allégations nutritionnelles et leurs conditions, les allégations de santé autorisées avec leurs conditions d’utilisation, ainsi que les allégations rejetées et le motif du refus. Pour les allégations fonctionnelles générales, la liste a été fixée par le règlement (UE) n° 432/2012, modifié à plusieurs reprises depuis.
Une allégation autorisée appartient au nutriment ou à la substance, et non à une marque. Tout opérateur peut donc l’utiliser dès lors qu’il en respecte les conditions, à l’exception des rares allégations fondées sur des données protégées, réservées pendant cinq ans au demandeur.
| Élément de l’entrée | Exemple pour le magnésium |
|---|---|
| Nutriment ou substance | Magnésium |
| Libellé de l’allégation, qui en fixe le sens | « Le magnésium contribue à réduire la fatigue » |
| Conditions d’utilisation | Produit au moins « source de magnésium » au sens de l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006 |
| Statut (autorisée, rejetée ou en attente) | Autorisée |
Les conditions d’utilisation se lisent avec la même attention que le libellé, car une allégation exacte devient non conforme si le produit n’apporte pas la quantité requise.
Les allégations relatives aux plantes forment un cas à part, puisque leur évaluation est suspendue au niveau européen depuis de nombreuses années et qu’elles restent en attente. Dans un arrêt du 30 avril 2025 (affaire C-386/23), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que ces allégations ne peuvent pas être utilisées tant que la Commission n’en a pas terminé l’examen, sauf si elles relèvent des mesures transitoires prévues par l’article 28 du règlement.
Conditions d’emploi et mentions obligatoires
Le règlement exige que le nutriment soit présent dans le produit fini en quantité significative au sens de la législation européenne, ou en quantité suffisante pour produire l’effet annoncé. Pour les vitamines et les minéraux, cette exigence prend la forme de la condition « au moins source de », que l’on retrouve dans les conditions d’utilisation du registre.
Toute allégation de santé doit en outre s’accompagner de quatre informations, sur l’étiquette ou, à défaut, dans la présentation et la publicité :
- l’importance d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain ;
- la quantité de produit et le mode de consommation requis pour obtenir l’effet annoncé ;
- le cas échéant, les personnes qui devraient éviter de consommer le produit ;
- un avertissement lorsque le produit présente un risque en cas de consommation excessive.
Enfin, une promesse générale de bien-être, comme « pour votre vitalité », n’est admise que si elle est accompagnée d’une allégation de santé spécifique et autorisée.
Reformuler sans changer le sens
Le libellé du registre n’a pas à être recopié mot pour mot. En décembre 2012, des experts des États membres se sont accordés sur des recommandations selon lesquelles une formulation adaptée doit transmettre au consommateur le même sens que l’allégation autorisée, sans être perçue comme plus forte ni l’induire en erreur. Ces recommandations n’ont pas de valeur contraignante, et certaines autorités nationales ont publié des lignes directrices plus détaillées.
Les mêmes recommandations écartent l’extension d’une allégation d’un ingrédient au produit entier, ainsi que la reprise de phrases tirées des avis de l’EFSA, qui risquent d’en changer le sens.
Le registre fixe le sens d’une allégation, pas chaque mot de sa formulation.
Ce que le règlement interdit
Au-delà des allégations non autorisées, certaines promesses sont exclues d’office, quel que soit le nutriment :
- attribuer au produit la propriété de prévenir, de traiter ou de guérir une maladie humaine, ou y faire allusion ;
- laisser entendre que ne pas consommer le produit pourrait nuire à la santé ;
- évoquer le rythme ou l’ampleur d’une perte de poids ;
- se référer aux recommandations d’un médecin ou d’un professionnel de santé déterminé ;
- faire douter de la sécurité d’autres aliments, encourager une consommation excessive ou jouer sur les craintes du consommateur.
Dans l’enquête de la DGCCRF citée plus haut, les allégations thérapeutiques constituaient le manquement le plus fréquent, devant les allégations de santé non autorisées.
Qui contrôle, en France et en Belgique
En France, la DGCCRF et ses services départementaux contrôlent l’étiquetage et la publicité des compléments alimentaires ; lors de l’enquête de 2020, leurs suites sont allées de l’avertissement au procès-verbal, en passant par des injonctions de mise en conformité. En Belgique, la mise sur le marché d’un complément passe par une notification au SPF Santé publique, tandis que l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) contrôle les produits commercialisés. Un prochain article détaillera la procédure belge.
Pour les ingrédients de la nutrition sportive, comme la créatine, les protéines ou la caféine, les allégations autorisées et leurs conditions sont détaillées dans un article dédié.
Questions fréquentes
Où trouver la liste des allégations de santé autorisées ?
Dans le registre de l’Union tenu par la Commission européenne, qui indique aussi les conditions d’utilisation et les allégations rejetées. La liste des allégations fonctionnelles générales a été fixée par le règlement (UE) n° 432/2012.
Qu’est-ce qu’une allégation de santé autorisée ?
Une allégation évaluée puis inscrite sur une liste de l’Union. Tout opérateur peut l’utiliser s’il respecte ses conditions d’utilisation et les exigences générales du règlement.
Faut-il reprendre le libellé du registre mot pour mot ?
Non. La formulation peut être adaptée pour gagner en lisibilité, à condition que le consommateur en retienne le même sens et qu’elle ne paraisse pas plus forte que l’allégation autorisée.
Les allégations sur les plantes sont-elles utilisables ?
Elles restent en attente au niveau européen. Selon la Cour de justice de l’Union européenne, elles ne peuvent pas être utilisées tant que la Commission n’en a pas terminé l’examen, sauf si elles relèvent des mesures transitoires prévues par l’article 28 du règlement.
Les règles s’appliquent-elles aux réseaux sociaux ?
Oui. Le règlement vise les allégations dans toute communication commerciale, qu’il s’agisse de l’étiquetage, de la présentation ou de la publicité, publications d’une marque sur les réseaux sociaux comprises.
Ce guide remplace-t-il un avis juridique ?
Non. Il aide à repérer les formulations à risque, alors que la validation finale relève du service réglementaire de la marque ou d’un juriste.
Sources
- Règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires. Journal officiel de l’Union européenne, L 404, 30.12.2006, p. 9-25. eur-lex.europa.eu
- Règlement (UE) n° 432/2012 de la Commission du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles. Journal officiel de l’Union européenne, L 136, 25.5.2012, p. 1-40. eur-lex.europa.eu
- Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, article 7. Journal officiel de l’Union européenne, L 304, 22.11.2011, p. 18-63. eur-lex.europa.eu
- Commission européenne.EU Register of health claims. food.ec.europa.eu
- Cour de justice de l'Union européenne.(2025). Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 30 avril 2025, Novel Nutriology GmbH contre Verband Sozialer Wettbewerb eV, affaire C-386/23, ECLI:EU:C:2025:304. eur-lex.europa.eu
- DGCCRF.(2022). Allégations nutritionnelles et de santé : une réglementation encore trop souvent méconnue. economie.gouv.fr
- Department of Health (Royaume-Uni).(2012). General principles on flexibility of wording for health claims. gov.uk