L’essentiel
- La créatine dispose d’une allégation autorisée sur les exercices très intenses répétés, à condition d’apporter 3 g par jour et d’en informer le consommateur.
- Les protéines peuvent être associées à la masse musculaire dès que le produit est au moins « source de protéines ».
- Une boisson de l’effort ne peut revendiquer un effet sur la performance ou sur l’absorption d’eau que si sa composition respecte des fourchettes précises.
- Aucune allégation sur la caféine n’est autorisée, les quatre allégations proposées par la Commission ayant été bloquées par le Parlement européen en 2016.
- L’allégation sur la bêta-alanine a été refusée en 2016, si bien qu’aucune promesse de performance ne peut lui être associée.
Sommaire
Une fiche de créatine ou de boisson isotonique concentre souvent les promesses les plus ambitieuses d’un catalogue, alors que c’est précisément sur ces produits que le registre européen se montre le plus exigeant. Des allégations autorisées existent pour plusieurs ingrédients phares, mais chacune est rattachée à une dose, à une composition ou à un public, et le moindre écart la rend non conforme.
Les règles générales, comme les mentions obligatoires ou la reformulation d’une allégation, sont détaillées dans le guide des allégations de santé. Cet article se concentre sur les ingrédients.
Créatine : une allégation précise, une dose fixe
Le registre autorise l’allégation « La créatine améliore les capacités physiques en cas de séries successives d’exercices très intenses de courte durée ». Elle s’accompagne de conditions qui portent à la fois sur le produit et sur l’information donnée au consommateur :
- le produit doit permettre un apport de 3 g de créatine par jour ;
- le consommateur doit être informé que l’effet s’obtient avec cet apport quotidien de 3 g ;
- l’allégation ne vise que les produits destinés aux adultes qui pratiquent des exercices physiques très intenses.
Ce libellé ne vise ni la prise de masse musculaire ni la récupération, de sorte qu’une fiche qui associe la créatine à « plus de muscle » dépasse l’allégation autorisée, même si la littérature scientifique sur le sujet est abondante. Une seconde allégation, autorisée en 2017, vise les adultes de plus de 55 ans : la consommation quotidienne de 3 g de créatine peut renforcer l’effet de la musculation sur la force musculaire, à condition de s’entraîner au moins trois fois par semaine avec une charge progressive.
Protéines : masse musculaire et ossature
Le registre autorise trois allégations sur les protéines, qui contribuent à augmenter la masse musculaire, au maintien de la masse musculaire et au maintien d’une ossature normale. Leur seule condition tient au produit, qui doit être au moins « source de protéines » au sens de l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006, seuil qui se calcule en part de l’énergie apportée par les protéines.
Pour une poudre de protéines, cette condition est presque toujours remplie. Elle mérite davantage d’attention pour une barre ou une boisson enrichie, dont une grande partie de l’énergie peut provenir des glucides et des lipides.
Aucune de ces trois allégations ne porte sur la récupération ou sur la performance, ce qui exclut des promesses comme « récupération optimale » sur une protéine en poudre.
Glucides et boissons de l’effort
Les solutions de glucides et d’électrolytes disposent de deux allégations autorisées : elles contribuent à maintenir la performance au cours d’un exercice d’endurance prolongé, et elles accroissent l’absorption d’eau durant un exercice physique. Ces deux allégations reposent sur une même condition de composition.
| Critère | Valeur requise |
|---|---|
| Énergie apportée par les glucides | 80 à 350 kcal par litre |
| Glucides à réponse glycémique élevée (glucose, polymères de glucose, saccharose) | Au moins 75 % de l’énergie |
| Sodium | 20 à 50 mmol par litre, soit 460 à 1 150 mg par litre |
| Osmolalité | 200 à 330 mOsm par kg d’eau |
Une boisson qui sort d’une seule de ces fourchettes perd le droit aux deux allégations, d’où l’intérêt de vérifier la fiche technique avant de rédiger.
Depuis 2015, une autre allégation relie les glucides à la récupération d’une fonction musculaire normale après un exercice très intense ou prolongé ayant entraîné une fatigue musculaire et l’épuisement des réserves de glycogène. Elle impose d’informer le consommateur que l’effet est obtenu avec un apport total de 4 g de glucides par kilo de poids corporel, toutes sources confondues, en prises fractionnées débutant dans les quatre premières heures et au plus tard six heures après l’effort. Elle vise les adultes ayant fourni ce type d’effort et exclut les polyols.
Caféine : des allégations jamais autorisées
La caféine illustre l’écart possible entre la science et la réglementation. Quatre allégations, portant sur la performance et la capacité d’endurance, sur la vigilance et sur la concentration, avaient fait l’objet d’un projet d’autorisation de la Commission européenne, que le Parlement européen a bloqué lors d’un vote en séance plénière le 7 juillet 2016.
Ces allégations n’ont pas été autorisées à la suite de ce vote, et une marque ne peut donc pas présenter la caféine de son pré-entraînement comme un soutien de l’endurance ou de la concentration. À ce jour, aucune allégation sur la caféine ne figure parmi les allégations autorisées du registre de l’Union.
Indiquer la teneur en caféine par portion reste possible, puisqu’il s’agit d’une information sur la composition et non d’un effet, à condition de respecter les mentions d’étiquetage prévues pour les produits qui en contiennent.
Ingrédients sans allégation autorisée
D’autres ingrédients très présents en nutrition sportive ne disposent d’aucune allégation autorisée. La bêta-alanine en offre l’exemple le plus net, puisque son allégation sur la performance lors d’exercices brefs et intenses a été refusée par un règlement de la Commission du 15 mars 2016, après que l’EFSA a conclu que la relation de cause à effet n’était pas établie.
Pour un tel ingrédient, la fiche produit peut décrire la composition, la dose par portion et le mode d’emploi, mais elle ne peut suggérer aucun effet sur la performance, ni par le texte ni par une image ou un nom évocateur. Les autres nutriments du produit peuvent en revanche porter leurs propres allégations, à condition de ne pas laisser croire qu’elles s’appliquent à l’ingrédient qui n’en a pas.
C’est ainsi que de nombreuses formules associent un minéral comme le magnésium, dont l’allégation « Le magnésium contribue à une fonction musculaire normale » est autorisée dès que le produit en est au moins une source.
Récapitulatif par ingrédient

Une allégation ne vaut que pour la dose et la composition réelles du produit, ce qui fait de la fiche technique le point de départ de toute rédaction.
Questions fréquentes
Peut-on écrire que la créatine aide à prendre du muscle ?
Non, pas sur la base du libellé général. L’allégation autorisée porte sur les capacités physiques lors de séries d’exercices très intenses de courte durée, avec une dose de 3 g par jour.
Une protéine en poudre peut-elle revendiquer la récupération ?
Les allégations sur les protéines portent sur la masse musculaire et l’ossature. La récupération relève de l’allégation sur les glucides, qui a ses propres conditions de dose et de délai.
La caféine d’un pré-entraînement peut-elle être mise en avant ?
Sa teneur peut être indiquée, mais pas un effet sur l’endurance, la vigilance ou la concentration, puisque ces allégations n’ont pas été autorisées.
Toutes les boissons isotoniques ont-elles droit aux allégations sur l’hydratation ?
Non. Seules les solutions dont l’énergie, la part de glucides rapides, le sodium et l’osmolalité respectent les fourchettes du registre peuvent les utiliser.
Le blog d’une marque est-il soumis aux mêmes règles que ses fiches produits ?
Oui. Le règlement vise les allégations dans toute communication commerciale, ce qui inclut les contenus éditoriaux publiés par une marque.
Sources
- Règlement (UE) n° 432/2012 de la Commission du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles. Journal officiel de l’Union européenne, L 136, 25.5.2012, p. 1-40. eur-lex.europa.eu
- Règlement (UE) 2015/7 de la Commission du 6 janvier 2015 autorisant une allégation de santé portant sur les denrées alimentaires, autre qu’une allégation faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles, et modifiant le règlement (UE) n° 432/2012. Journal officiel de l’Union européenne, L 3, 7.1.2015, p. 3-5. eur-lex.europa.eu
- Règlement (UE) 2016/371 de la Commission du 15 mars 2016 concernant le refus d’autoriser certaines allégations de santé portant sur des denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction d’un risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants. Journal officiel de l’Union européenne, L 70, 16.3.2016, p. 12-15. eur-lex.europa.eu
- Règlement d’exécution (UE) 2017/672 de la Commission du 7 avril 2017 autorisant une allégation de santé portant sur des denrées alimentaires, autre qu’une allégation faisant référence à la réduction d’un risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants, et modifiant le règlement (UE) n° 432/2012. Journal officiel de l’Union européenne, L 97, 8.4.2017, p. 24-26. eur-lex.europa.eu
- Règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires. Journal officiel de l’Union européenne, L 404, 30.12.2006, p. 9-25. eur-lex.europa.eu
- Parlement européen.(2016). Résolution du Parlement européen du 7 juillet 2016 sur le projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (UE) n° 432/2012 (D044599/02 – 2016/2708(RPS)), P8_TA(2016)0319. europarl.europa.eu